La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a été publiée au JO.Elle comporte des dispositions dans des domaines assez variés et fera en conséquence l’objet d’une analyse approfondie.Pour autant, on relèvera d’ores et déjà le libellé de son article 90:Le second alinéa de l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :« Les services mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d’application de l’article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1.« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »En d’autres termes, le prince de l’utilisation du NIS par les SSTI est expressément prévu à compter de ce jour.On rappellera que cet identifiant dit de santé (NIS) correspond – aux termes de l’article L1111-8-1 du code de la santé publique – au NIR : « le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médical-sociales dans les conditions prévues à l’article L1110-4-‘ ».Il reste maintenant à connaître par Décret, les modalités d’utilisation de cet identifiant.